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Vie des affaires

Assemblées générales face au Covid-19

Adaptation des réunions des assemblées

Face aux mesures de confinement auxquelles notre pays est confronté, une ordonnance vient d'assouplir les règles de tenue des assemblées.

Une ordonnance adoptant des mesures exceptionnelles d'application immédiate

L'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 adapte les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées ainsi que des organes collégiaux des sociétés afin de leur permettre de poursuivre leurs missions.

Les dispositions de l'ordonnance revêtent un caractère exceptionnel et temporaire.

Les nouvelles mesures sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes de direction tenues à compter rétroactivement du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation du délai par décret qui ne pourra être au delà du 30 novembre 2020 (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 11).

En conséquence, pour les assemblées, qui n'ont pas encore été réunies au 12 mars 2020 et qui doivent statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, les mesures dérogatoires énoncées ci-après sont applicables.

Assemblées et organes collégiaux concernés

Les nouvelles mesures concernent l'ensemble des assemblées ou des réunions des organes collégiaux, notamment (rapport relatif à l'ord. 2020-321 du 25 mars 2020) :

-les assemblées générales des actionnaires ou des associés ;

-les assemblées spéciales et les assemblées de masse des obligataires ;

-les délibérations des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, tels que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des SA et partant de là, l'organe collégial éventuellement mis en place dans les SAS.

Adaptation de l'information préalable des associés

Avant la réunion d'une assemblée et en application des dispositions propres à chaque société, les membres peuvent se faire communiquer tous documents ou informations soumis à cette assemblée afin de voter en connaissance de cause.

Il s'agit notamment de la communication des comptes annuels et le cas échéant, du rapport de gestion ou du rapport du commissaire aux comptes en ce qui concerne l'assemblée annuelle d'approbation des comptes (c. com. art. L. 223-26 et L. 225-115).

L'ordonnance prévoit que cette communication peut se pratiquer de manière dématérialisée sous réserve que l'associé indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 3).

Délibérations des assemblées et des organes de direction

Réunion dématérialisée. - L'ordonnance assouplit exceptionnellement les règles de recours à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication pour participer aux assemblées ou aux réunions des organes collégiaux et voter.

Ainsi, les intéressés peuvent utiliser ces moyens dématérialisés sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer.

S'agissant des assemblées, l'organe habilité à convoquer l'assemblée ou, le cas échéant, son délégataire, peut décider de recourir à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication. Dans ce cas, les membres qui participent à l'assemblée par une conférence téléphonique ou audiovisuelle sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

De même, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, les procédés dématérialisés doivent garantir l'intégrité et la qualité des débats par la retransmission continue et simultanée des délibérations. En conséquence, cela suppose de disposer des moyens techniques et technologiques adéquats.

Cette souplesse est valable pour toutes les décisions des assemblées et des organes de direction quel que soit l'objet de la décision sur laquelle ils sont appelés à statuer. Elle sera notamment utile pour l'assemblée annuelle d'approbation des comptes (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 5 et art. 8).

Consultation écrite facilitée. - L'ordonnance lève toute restriction aux recours à la consultation écrite des actionnaires. Ainsi, lorsque la loi permet que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite, cette faculté peut être utilisée immédiatement sans qu'une clause dans les statuts ou dans le contrat d'émission ne soit nécessaire ou ne puisse s'y opposer.

Cette dérogation est, de la même manière, applicable aux décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction.

La consultation écrite peut être pratiquée pour toutes les décisions des assemblées ou des organes de direction quel que soit l'objet de la décision (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 6 et art. 9).

Cas particulier où la convocation a déjà été faite. - Une règle spécifique est prévue lorsqu'une assemblée a déjà été convoquée avant les mesures de confinement et que sa réunion est prévue pour une date postérieure au 12 mars 2020.

Dans cette hypothèse, l'organe habilité à convoquer cette assemblée peut décider de faire application des mesures dérogatoires de réunion et de délibération des assemblées prévues par l'ordonnance.

Ainsi, cette assemblée pourra se tenir notamment par l'un des modes alternatifs de participation, à savoir la visioconférence ou la consultation écrite.

Dans ce cas, l'organe compétent doit en informer les associés par tous moyens au moins 3 jours ouvrés avant la date de l'assemblée. Les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n'ont pas à être renouvelées mais celles restant à accomplir doivent l'être (ord. 2020-312 du 25 mars 2020, art. 7).

Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020