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Égalité de traitement

L’inégalité de traitement cadres/non-cadres résultant de l’opposition d’un syndicat à un accord catégoriel est justifiée

Dans cette affaire, deux accords collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail s’appliquaient chez Dassault systèmes, l’un pour les cadres, l’autre pour les non-cadres. En raison d’importants travaux sur son site, l’entreprise avait engagé des négociations visant notamment à augmenter l’amplitude horaire d’accès (6 h 30-20 h 30 au lieu de 7 h 30-19 h 30) et le nombre de jours d’absence autorisée (10 au lieu de 9) afin de faciliter le transport des salariés rendu difficile. Un avenant avait été signé à l’accord concernant les cadres, tandis qu’un syndicat avait exercé son droit d’opposition à l’avenant visant les non-cadres.

Par la suite, ce syndicat avait saisi le juge afin de réclamer l’application aux salariés non-cadres des mesures précitées sur l’élargissement de l’amplitude horaire et l’augmentation du nombre de jours d’autorisation d’absence prévues dans l’avenant « cadres ».

Le syndicat faisait valoir que les salariés non-cadres subissaient une inégalité de traitement et qu'aucune raison objective et pertinente ne justifiait de priver ces salariés des avantages alloués aux cadres en vertu de leur propre avenant.

La cour d’appel a accédé à la demande du syndicat et fait injonction à l’entreprise de faire bénéficier les salariés non-cadres des mesures prévues par l’avenant « cadres », relevant qu'il n'existait aucune justification d'ordre professionnel à la différence de traitement entre les deux catégories de personnel.

La cour d’appel a écarté les arguments de l’entreprise qui avançait notamment que l’inégalité de traitement résultait du droit d’opposition prévu par la loi et exercé par le syndicat à l’encontre de l’avenant « non-cadres », de telle sorte qu’elle était légalement justifiée.

Mais suite au recours formé par l’entreprise, la Cour de cassation invalide l’arrêt de la cour d’appel.

Elle rappelle que, selon les règles en vigueur en l’espèce, les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits, c’est-à-dire sont censés n’avoir jamais existé (c. trav. art. L. 2231-9).

Dès lors, elle relève que, l’avenant « non-cadres » ne pouvant être appliqué par l’employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes avantages par un accord distinct, était justifiée par un élément objectif et pertinent.

Notons que depuis le 1er mai 2018, le mécanisme de l’accord majoritaire, avec possibilité de « repêchage » par référendum, a remplacé le mécanisme des « 30 % avec droit d’opposition majoritaire » (c. trav. art. L. 2232-12). Néanmoins, la solution de la Cour de cassation devrait, selon nous, être la même lorsque, par exemple, une entreprise parvient à conclure un accord majoritaire concernant les salariés cadres, mais échoue à faire valider un accord concernant les salariés non-cadres.

Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-16484 FPPB

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