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Contrat de travail

Seule la violation d’une clause d’exclusivité valable peut justifier un licenciement

La clause d’exclusivité prévue dans le contrat de travail renforce l’obligation de loyauté du salarié durant la durée du contrat, en lui interdisant d’exercer toute autre activité, que ce soit pour son compte ou pour celui d’un autre employeur.

Pour être valable, cette clause doit être (cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-40143, BC V n° 276) :

-indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

-justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;

-et proportionnée au but recherché.

Dans l’affaire jugée le 16 mai 2018, un salarié qui exerçait les fonctions de « responsable événements/supports com, et de chef de marché marketing » avait été licencié. En effet, son contrat comportait une clause exigeant de lui qu’il demande l’autorisation préalable de son employeur avant d’exercer « toute activité complémentaire », ce qu’il n’avait pas fait avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements.

Pour la Cour de cassation, cette clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis qui ne spécifiaient pas les contours de l'activité complémentaire envisagée par le salarié.

Il n’était pas précisé quelles activités étaient visées (bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs). Le champ d’application de cette clause ne pouvait pas être délimité, il était impossible de vérifier si la restriction à la liberté du travail du salarié était justifiée et proportionnée et par conséquent si la clause était valable.

Par conséquent, le salarié ne pouvait pas être licencié pour ne pas voir respecté cette clause de son contrat.

cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272 D

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