Dépêches

j

Social

Élections professionnelles

Élections professionnelles : le Conseil constitutionnel valide le mécanisme de parité H/F, sous réserve qu’un sexe ultra-minoritaire ait au moins un candidat

Dans un souci de parité, la loi Rebsamen du 17 août 2015 avait imposé que les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et présentent alternativement un candidat de chaque sexe (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 7, JO du 18 ; c. trav. art. L 2314-24-1 et L 2324-22-1, avant abrogation par ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23).

Cette exigence était assortie d’une règle d’arrondi, à appliquer lorsque la proportion de femmes et d’hommes au sein du corps électoral ne permettait pas d’aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe (c. trav. art. L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1, avant abrogation). Or, ce mécanisme pouvait avoir pour effet d’exclure toute candidature aux élections des salariés d’un même sexe s’ils étaient en forte minorité.

Relevant que cette disposition était susceptible, dans ses effets, d’aller à l’encontre de l’objet même de la loi, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) (cass. soc. 18 octobre 2017, n° 17-40053 FSPB).

Ce dernier a rendu récemment sa décision et précisé que s’il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d’entreprise et de l’assortir d’une règle d’arrondi pour sa mise en œuvre, cette règle ne devait pas faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral.

Il se trouve que le mécanisme d’arrondi initialement fixé par la loi Rebsamen a déjà été corrigé par l’ordonnance Macron relative au comité social et économique (CSE) (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 1, JO du 23).

En effet, lorsque, dans le cadre de l’élection d’un CSE (à mettre en place d’ici le 31 décembre 2019), l’application des règles assurant l’égalité femmes/hommes lors des élections professionnelles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté (autrement dit, on écarte au besoin la règle d'arrondi). Par contre, ce candidat ne pourra pas être en première position sur la liste (c. trav. art. L 2314-30).

C. constit., décision 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, JO du 20

Retourner à la liste des dépêches Imprimer