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L'indemnité transactionnelle versée au locataire en cas de résiliation anticipée du bail commercial est soumise à la TVA

Les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA (CGI art. 256). Ainsi, le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Mais n'est, en revanche, pas soumis à la TVA le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.

Une société en nom collectif (SNC) qui a pour activité la location de locaux commerciaux situés dans le centre commercial avait consenti à une autre société un bail commercial. Souhaitant y mettre fin par anticipation, la société bailleresse a conclu avec sa locataire un protocole prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial en contrepartie du versement à la locataire d'une indemnité. La société bailleresse a payé l'indemnité, majorée de la TVA y afférente facturée par la locataire. La société bailleresse a porté cette TVA en déduction de la TVA collectée mentionnée sur sa déclaration mensuelle de chiffre d'affaires. Mais l'administration a remis en cause cette déduction de TVA au motif que l'indemnité transactionnelle versée n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA.

Par le protocole conclu, la société bailleresse s'était engagée à verser à la locataire une indemnité transactionnelle pour la résiliation anticipée du bail, tous préjudices confondus d'un montant hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur au jour du règlement. Cet accord conclu entre la SNC qui exerce une activité de gestion d'immeubles et la société locataire a pour seul objet d'obtenir la libération des locaux afin de permettre à la première, sur son initiative, de disposer de la libre jouissance du local commercial pour toute la période qui était couverte par le contrat initial de location dont la seconde était jusqu'alors titulaire.

La libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité offerte à la SNC de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.

Ainsi, le versement par la SNC à la société locataire de l'indemnité prévue par cet accord doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d'un service nettement individualisable fourni par la locataire. En conséquence, l'indemnité transactionnelle doit être regardée comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256, I du code général des impôts, et, dès lors, soumise à la TVA (le Conseil d'État a adopté la même position dans un arrêt du 27 février 2015, n° 368661).

CAA de Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01120

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