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Comité d'entreprise

Un décret met à jour certains points réglementaires relatifs au comité d’entreprise

Les pouvoirs publics ont mis à profit un décret du 25 avril 2016 consacré aux nouvelles prérogatives de l’inspection du travail pour toiletter des dispositions réglementaires relatives aux IRP.

Le décret supprime ainsi l’article qui accordait au DIRECCTE le pouvoir de supprimer le comité d’entreprise (CE) (c. trav. art. R. 2322-2 abrogé au 1er juillet 2016).

En effet, la loi dite « Rebsamen » a simplifié le processus de suppression du CE, qui supposait un accord entre l’employeur et les syndicats, assorti d’une saisine du DIRECCTE si les parties ne parvenaient pas à s’entendre. Depuis le 19 août 2015, l’employeur peut décider unilatéralement de supprimer le CE dès lors que l’effectif de 50 salariés n’a pas été atteint pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date du renouvellement du comité (c. trav. art. L. 2322-7 ; loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 22, JO du 18). Le DIRECCTE n’a donc plus à intervenir dans le processus.

Le décret revoit par ailleurs l’articulation entre l’obligation de recueillir l’avis du CE sur le licenciement d’un élu du personnel (c. trav. art. L. 2421-3) et la procédure de consultation prévue en cas de licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés en 30 jours (« grand » licenciement collectif) (c. trav. art. L. 1233-30).

Aujourd’hui, la réglementation prévoit que le CE donne son avis avant la 2e ou, en cas de désignation d’un expert-comptable, avant la 3e réunion sur le licenciement collectif. Or, depuis le 1er juillet 2013 et la loi de sécurisation de l’emploi, la procédure de licenciement collectif prévoit 2 réunions, qu’il y ait ou non un expert-comptable (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, JO du 16).

Les dispositions réglementaires sont toilettées en conséquence et prévoient que la délibération du CE sur le licenciement du ou des élus du personnel intervient avant la seconde réunion (c. trav. art. R. 2421-9, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016).

Décret 2016-510 du 25 avril 2016, art. 6 et 7, JO du 27

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