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Social

Travail dissimulé

Il y a dissimulation d’activité en cas d’omission intentionnelle des déclarations périodiques aux URSSAF

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité est notamment constitué lorsqu’une personne exerçant à titre lucratif d’une activité ne procède pas aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale (c. trav. art. L. 8221-3, 2°).

Dans cette affaire, il était reproché à des experts comptables d’avoir exercé leur activité sans procéder, sur certaines périodes, aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF. Les prévenus soutenaient qu’ils ne pouvaient pas, de ce fait, être condamnés pour travail dissimulé par dissimulation d’activité. Selon eux, cette infraction implique uniquement d’avoir omis d’accomplir les formalités liées à la création de l’activité ou de l’entreprise, d’immatriculation à l’URSSAF ou d’affiliation aux caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole , ce qu’ils avaient parfaitement effectué.

La cour d’appel et la Cour de cassation ne leur ont pas donné gain de cause au motif que l’obligation de déclaration en cause concerne tout autant la déclaration initiale de l’activité économique (qu’ils avaient correctement accomplie), que les déclarations périodiques dont on leur reprochait de ne pas en avoir effectué certaines.

En omettant de procéder à certaines déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF, les prévenus avaient donc bien commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Cass. crim. 30 mars 2016, n° 15-80761 P

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